C’est comme toujours à l’occasion du non-renouvellement d’un contrat que s’est ici posée la question du caractère abusif du recours aux CDD par la ville d’Ivry-sur-Seine vis-à-vis de l’un de ses agents, agent d’entretien.
Tout a ainsi commencé par un recrutement saisonnier, suivi du remplacement d’un agent absent. Les six années suivantes, l’agent a été recruté par quinze CDD d’une durée de trois à six mois, ayant tous pour motif la nécessité de pourvoir un emploi vacant n’ayant pu l’être dans les conditions statutaires.
Pour déterminer si ce recours aux CDD, la Cour administrative examine deux critères :
- la réalité du motif invoqué : ainsi les juges relèvent que si la mention de la déclaration de vacance apparaît bien dans les visas des différents contrats, la ville n’est pas en mesure de démontrer avec fait des recherches infructueuses pour recruter un agent titulaire ;
- la durée totale de recours aux CDD : les juges rappellent que la durée maximale de recours aux CDD dans une pareille hypothèse est de deux ans.
Et la Cour administratif d’appel de conclure au caractère abusif du recours aux CDD dans cette affaire, constitutif d’une faute de nature à engager la responsabilité de la commune.
Sur ce constat, les juges d’appel font droit aux demandes d’indemnisation de l’agent :
- le préjudice financier qui doit être évalué en fonction des avantages financiers auxquels il aurait pu prétendre en cas de licenciement s’il avait été employé dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée ;
- le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence.
Anne Laure Vojique
Avocate associée