Dans cette affaire, une brancardière contractuelle recrutée par le CHRU de Besançonen septembre 2019 avait été informée, après plusieurs renouvellements de son contrat, qu’il ne serait pas renouvelé après le mois d’octobre 2020.
L’agente avait alors contesté cette décision devant le tribunal administratif compétent, arguant notamment un problème de respect de la procédure contradictoire.
Dans cet arrêt, le juge rappelle d’abord qu’une décision de non-renouvellement n’a pas à être motivée au sens de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, car elle ne fait pas partie des décisions ayant pour effet de refuser à l’intéressé un avantage qui constituerait pour lui un droit. Sur ce point, rien de nouveau, même si du point de vue moral, l’absence de motivation est difficilement entendable pour les agents (rappelons néanmoins que l’absence de motivation ne signifie pas absence de justification. En effet, l’administration ne peut légalement décider de ne pas renouveler un tel contrat que pour un motif tiré de l’intérêt du service).
Ensuite, le juge s’attaque au fond de l’affaire, qui concerne l’application des dispositions du CRPA (code des relations entre le public et l’administration). Plus précisément, ce code prévoient que certaines des mesures qu’ils citent doivent être soumises, avant leur adoption par l’administration, à une procédure contradictoire.
Cette procédure contradictoire consiste, pour l’administration, à mettre à même la personne intéressée de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Etant précisé que cette personne peut également se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix (art. L. 122-1 du CRPA).
Toutefois, cette procédure n’a pas à être systématiquement menée ; et même quand elle doit l’être, son absence n’est pas forcément considérée comme viciant la décision prise.
En résumé, de la combinaison des diverses dispositions du code (articles L. 121-1, L. 121-2, et L. 211-2), il résulte que:
- les décisions prises au regard de l’intérêt du service uniquement, n’ont pas à faire l’objet de cette procédure contradictoire ;
- lorsque le motif du non-renouvellement est fondé sur des considérations tenant à la personne de l’agent et repose sur des faits qui caractérisent une insuffisance professionnelle, un comportement professionnel ou une manière de servir de nature à affecter l’intérêt du service, la procédure contradictoire doit être obligatoirement respectée.
Mais le juge apporte une limitation: d’un coté, il reconnait que l’accomplissement de cette formalité est l’occasion pour l’agent d’interroger son employeur sur les raisons justifiant la décision de ne pas renouveler son contrat et, le cas échéant, de lui exposer celles qui pourraient justifier une décision contraire. Toutefois, à l’inverse, il indique que cette procédure ne constitue pas pour l’intéressé, compte tenu de l’absence de droit au renouvellement, une garantie dont la privation serait de nature, par elle-même, à entraîner l’annulation de la décision de non-renouvellement.
Autrement dit, l’absence de cette procédure n’entachera pas automatiquement d’illégalité la décision prise. Il appartiendra au juge, saisi d’un recours par l’agent, de rechercher si l’absence de toute procédure contradictoire préalable a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision.
- enfin, et en revanche, dans le cas où la décision de non-renouvellement du contrat est exclusivement prise en raison des fautes disciplinaires commises par l’agent ou repose sur des faits qui, en réalité, ne peuvent être caractérisés que comme des fautes disciplinaires, l’intéressé doit avoir été mis à même de faire valoir ses observations et de demander la communication de son dossier et cette formalité constitue alors une garantie pour l’agent.