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Clémentine Lacoste et Anne-Laure Vojique

Avocats en droit de la fonction publique

Agents publics et casier judiciaire

 

Le casier judiciaire est un élément crucial pour évaluer la probité et l’intégrité des agents publics, dont le rôle est d’assurer le bon fonctionnement des services publics. En France, le casier judiciaire est un document officiel qui recense les condamnations pénales d’une personne. Pour les agents publics, ce dossier est particulièrement important, car il joue un rôle dans les décisions de recrutement, ou de maintien dans la fonction.

 

Le casier judiciaire est un fichier informatique, divisé en trois bulletins, qui contient les informations sur les condamnations d’une personne :

  • Le bulletin n° 1, qui comprend l’ensemble des condamnations et des décisions de justice d’une personne, réservé aux magistrats et aux établissements pénitentiaires ;
  • Le bulletin n° 2, qui contient la plupart des condamnations et sanctions administratives, exclusivement destiné aux administrations et à certaines personnes morales ;
  • Le bulletin n° 3, qui comporte uniquement les condamnations pour crimes et délits les plus graves, et peut être délivré à la personne concernée.

 

L’une des conditions d’accès à la fonction publique est que les éventuelles mentions portées au bulletin n° 2 du casier judiciaire ne soient pas incompatibles avec l’exercice des fonctions (art. L. 321-1 du Code général de la fonction publique).

La compatibilité des mentions avec l’exercice des fonctions s’apprécie au cas par cas, sous le contrôle du juge administratif, selon des critères tels que la nature des fonctions, l’attitude de l’agent au cours de la procédure pénale, le niveau de responsabilité, le caractère récent ou ancien de la condamnation.

Il appartient ainsi à l’autorité administrative, au moment du recrutement de l’agent, de vérifier la compatibilité des mentions portées au casier judiciaire avec les futures fonctions.

Il convient de préciser que la juridiction pénale qui prononce une condamnation peut exclure expressément sa mention au bulletin n° 2 dans le jugement de condamnation. Dans le cas contraire, la personne condamnée pourra toujours, après un délai de six mois, solliciter le procureur de la République pour obtenir la disparition des mentions inscrites au bulletin n° 2.

Pour finir, il convient de relever qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’impose à un agent public d’informer son employeur de la condamnation pénale dont il a fait l’objet postérieurement à son recrutement.

 

Anne Laure Vojique

Avocate associée

 

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