Si le principe n’est pas nouveau, le rappel d’une telle obligation est essentiel.
En l’espèce, l’agent, adjoint technique de deuxième classe, exerçait les fonctions de conducteur de camion de collecte des déchets au sein du SMICTOM Lot-Garonne-Baïse. A l’occasion d’une visite médicale périodique, le médecin de prévention a conclu, s’agissant de l’état de santé de l’agent que celui-ci était apte sous réserve de l’absence de collecte manuelle des déchets. L’année suivante, l’attestation de suivi indiquait comme seules restrictions le port de protections auditives et la vaccination contre certaines maladies.
Peu de temps après, l’agent était affecté à la collecte manuelle des ordures ménagères, et le jour même de son affectation, il fut victime d’un accident de service.
Si la reconnaissance d’accident de service n’a pas fait débat, l’agent a cependant solliciter du SMICTOM le versement d’une somme de 7585 euros au titre des préjudices subis du fait de cet accident.
Citant les dispositions du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive de la fonction publique territoriale, le Conseil d’Etat, dans cet arrêt, rappelle fermement l’obligation de prendre en compte, les propositions d’aménagements de poste de travail ou de conditions d’exercice des fonctions des médecins du service de médecine préventive.
Et la Haute Juridiction d’en conclure que les observations formulées sur l’attestation de suivi infirmier ne sauraient remettre en cause les propositions d’aménagements de poste de travail du médecin, et d’annulation le jugement rendu précédemment par le Tribunal administratif.
Anne Laure Vojique
Avocate associée