Dans cet arrêt (CE, 27 décembre 2021, Mme D. c/ AP-HP, req. n° 439296), la requérante, aide-soignante, s’est vue refuser la reconnaissance de l’imputabilité au service de sa pathologie, en l’occurrence des troubles dépressifs, par son employeur l’AP-HP.
Au soutien de son pourvoi, la requérante invoquait comme principal moyen celui tiré de l’existence d’un vice de procédure devant la commission de réforme, vice qui l’aurait privé d’une garantie.
Il est vrai que le dossier de l’agent était passé devant une commission de réforme alors incomplète, aucun médecin spécialiste de la pathologique, c’est-à-dire aucun psychiatre n’étant présent ce jour-là.
Le Conseil d’Etat commence par rappeler les dispositions de l’article 30 de l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière posant les règles de composition de la commission de réforme et de participation au vote, et d’en conclure que le médecin spécialiste de la pathologie invoquée par l’agent, s’il participe aux échanges de la commission, ne prend pas part au vote de son avis.
L’examen de la Haute Juridiction porte ensuite sur les circonstances de l’espèce. Dans cette affaire en effet, la commission disposait de plusieurs certificats médicaux rédigés par des médecins psychiatres ainsi que d’un rapport d’expertise récemment établi par un psychiatre ayant examiné l’agent.
La combinaison de ces deux éléments conduit le Conseil d’Etat à conclure qu’il n’y a, dans ces circonstances, pas eu privation de garantie pour l’agent du fait de l’absence de médecin spécialiste à la commission de réforme.
Pour finir, le Conseil d’Etat a rejeté le pourvoi de la requérante, considérant que sa pathologie n’était pas imputable au service, eu égard à l’évolution ancienne de la maladie et de à l’absence d’éléments circonstanciés permettant de penser que son état psychologique puisse être directement lié à l’exercice de ses fonctions.
Anne Laure Vojique
Avocate associée