La haute juridiction administrative rappelle en premier lieu que “les administrations mentionnées à l’article L.300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues” conformément à l’article L.311-1 du code des relations entre le public et l’administration. A ce titre, les documents tels que les dossiers, rapports, études -pour n’en citer que quelques-uns- mais également les correspondances, sont considérés comme des documents administratifs et peuvent ainsi faire l’objet d’une communication au public si la demande leur en est faite. Le Conseil d’Etat nuance cependant son propos en indiquant que “seules les correspondances émises ou reçues, dans le cadre des fonctions exercées au nom de la commune, par le maire, ses adjoints ou les membres du conseil municipal auxquels le maire a délégué une partie de ses fonctions, ont le caractère de documents administratifs”.
En pratique, cela signifie que des échanges de courriels entre élus, envoyés en cette qualité et dans le cadre de leurs fonctions, seront des documents communicables. Mais attention, les échanges perdront leur caractère communicable dès que, dans ces correspondances, les élus expriment des positions personnelles ou des positions prises dans le cadre du libre exercice de leur mandat électif.
Le jugement rendu par le tribunal administratif de Grenoble a donc été annulé par le Conseil d’Etat, considérant qu’en demandant la publicité des correspondances, il n’a pas été recherché si ces documents avaient été émis ou reçus au nom de la commune et n’avaient pas pour objet d’exprimer des positions personnelles ou politiques des élus. Cet arrêt demeure cependant pertinent en ce qu’il rappelle que tout citoyen peut obtenir la publicité d’échanges entre élus -pourvu que ces échanges ne fassent pas état de positions personnelles ou politiques- renforçant ainsi le principe de transparence de la vie publique.
Maud Poirel